1. Est mis en marché, sous la direction et la surveillance de l’Office des producteurs de bois du Pontiac conformément aux dispositions du présent règlement, le bois des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114), incluant la biomasse, destiné aux entreprises de production d’énergie ou de transformation de produits forestiers.
Décision 6679, a. 1; Décision 8837, a. 1; Décision 8977, a. 1; Décision 10068, a. 1.